( suites de la Requête déposée par l’ association Dignitas )
La Cour européenne des droits de l’homme poursuit la
procédure initiée par DIGNITAS contre l’État français
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17952/23
A. et autres
contre la France
introduite le 28 avril 2023
communiquée le 4 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Les trente et un requérants sont membres de l’association « Dignitas – Vivre dignement – Mourir dignement », dont le but statutaire est « d’assurer à ses membres bénéficiaires une vie et un décès dans la dignité, d’aider d’autres personnes à faire valoir ce doit humain et de lutter pour sa réalisation dans le monde entier ». Tous résident en France. Vingt-neuf ont la nationalité française uniquement, une a les nationalités française et britannique, et un, la nationalité allemande uniquement.
L’association Dignitas saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé avaient implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes, de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, et des articles R. 5132-1 à R. 5132‑96 du code de la santé publique et de l’annexe 51-1 du même code, relatifs aux substances et préparations vénéneuses. Elle saisit également le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le premier ministre avait implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique, qui font partie des dispositions du code de déontologie médicale relatives aux devoirs envers les patients. Invoquant les articles 2, 8 et 9 de la Convention, l’association Dignitas faisait valoir que ces dispositions portaient une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de l’autonomie personnelle, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la dignité de la personne humaine ainsi qu’à la liberté de pensée et de conscience, en ce qu’elles prohibaient l’acquisition, la détention et l’emploi de substances vénéneuses, sans prévoir une exception permettant à toute personne de mettre fin à ses jours « consciemment, librement et dans la dignité » (premier recours), et en ce qu’elle ne prévoyaient pas l’intervention médicale pour permettre à chacun, au moment de son choix et en dehors de toute situation d’obstination déraisonnable ou de fin de vie, de pouvoir mettre fin à ses jours « consciemment, librement et dans la dignité » (second recours). Les requérants intervinrent à ces instances.
Le Conseil d’État rejeta les recours par deux décisions du 29 décembre 2022. Il jugea en particulier que les articles 2, 8 et 9 de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour, notamment dans ses arrêts Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002-III) et Haas c. Suisse (no 31322/07, CEDH 2011), « n’impliquaient pas par eux-mêmes de prévoir l’aménagement au régime des substances relevant du régime de police spéciale en litige » (premier recours) ou « l’intervention médicale » (second recours) « réclamé[s] par l’association pour l’exercice du droit qu’elle revendique ».
Invoquant les articles 2, 3, 8 et 9 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit à la vie, de leur droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, de leur droit à l’autonomie personnelle et de leur liberté de pensée et de conscience, résultant de l’absence en droit français de « garanties appropriées et suffisantes concernant la faculté pour chacun de mettre fin à ses jours au moment de son choix, consciemment, librement et dans la dignité ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants peuvent-ils se dire victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations des articles 2, 3, 8 et 9 de la Convention qu’ils dénoncent ?
2. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention ?
3. Y a-t- eu violation des articles 2, 3, 8 et/ou 9 de la Convention en la cause des requérants ?