Association pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie volontaire

Qui sommes-nous ? Historique

POURQUOI, EN 2009, UNE NOUVELLE ASSOCIATION CONCERNANT LA FIN DE VIE ?


La proposition d’une nouvelle Association est venue en grande partie de certains membres de l’ ADMD, qui ne trouvaient pas, en 2009, de correspondance suffisamment claire entre leurs propres attentes et objectifs personnels et les objectifs de l’ADMD.
C’est notamment la décision commune de deux personnes, actives au sein de l’ ADMD et ayant des responsabilités au sein de cette association, de créer une nouvelle association pour donner corps à ces objectifs qu’ils ne pouvaient plus réaliser au sein de l’ ADMD.
Il s’agissait de Mme Claude Hury ( depuis lors réélue présidente de l’association Ultime Liberté ) et du Dr Jean Guilhot, décédé en 2010, qui avaient travaillé ensemble dans le cadre de petits groupes de formation et d’entraide liés à l’ ADMD. Une troisième personne, Armand Stroh, non membre de l’ ADMD, s’est jointe à eux pour créer l’association et en préciser les objectifs et les statuts.
Les premiers statuts de l’association Ultime Liberté ont été déposés le 23 octobre 2009 en Préfecture de Haute-Marne.

Dès le début, un certain nombre d’adhérents de l’ADMD, notamment de deux délégations départementales de l’ADMD ( Haute-Marne et Haute-Garonne ), ont rejoint la toute jeune association.


Différence entre les objectifs principaux d’Ultime Liberté
et ceux de deux associations françaises voisines ( l’ADMD et Le Choix ).



Remarque : Un résumé de notre position peut être trouvé dans la
Lettre ouverte du C.A. envoyée aux candidats à l’élection présidentielle d’avril 2022.

Dans ses objectifs de transformation de la législation française, Ultime Liberté ne met pas de condition d’être “atteint d’une affection grave et incurable “ concernant le droit d’accès d’une personne majeure et capable à une dose létale légale lui permettant de mourir conformément à son propre libre choix.

Note d’ avril 2023 : Depuis la Convention citoyenne sur la fin de vie, nous savons que 22 % des conventionnels se sont prononcés en faveur d’une ouverture de l’ Aide Active à Mourir, indépendamment de critères de pathologie. ( Voir notre Communiqué du 8 avril 2023 )

En nous appuyant sur l’actuelle liberté formelle de se suicider, puisque le suicide n’est plus pénalisé en France depuis l’époque de la Révolution, nous souhaitons qu’une personne “majeure et capable” qui prend la libre décision de mourir, puisse déposer une demande officielle d’accéder à une dose létale légale d’un produit habituellement interdit pour d’autres usages médicaux, auprès d’une instance officiellement agréée par l’État conformément à une nouvelle “Loi de protection de la liberté du choix de mourir” .

Une telle instance, saisie de cette demande personnelle officielle, vérifierait un certain nombre de conditions objectives attestant juridiquement de la liberté de la décision prise par cette personne.

( Remarque 2023 : La Convention citoyenne met également l’accent sur la nécessité de structures d’accompagnement qui devraient pouvoir recevoir les demandes des citoyens )

Par exemple :

– Il s’agit bien d’une demande librement formulée et réitérée par une personne dont l’identité et la volonté de mourir peuvent être clairement identifiées et documentées.

– La volonté libre personnelle de cette personne ne peut pas être mise en doute : Un ou plusieurs entretiens peuvent servir à déceler d’ éventuelles pressions de l’entourage, ou diverses formes d’ emprise idéologiques sectaires possibles sur la volonté propre de cette personne.

– La personne concernée possède tout son “discernement”, et comprend bien les conséquences irréversibles de son acte de suicide.

– Elle est également consciente des effets possibles de sa décision sur son entourage familial ou social ( mais n’a évidemment pas à soumettre sa décision à leur “autorisation” ! )

– Elle est capable d’énoncer les raisons qui motivent sa décision. ( C’est elle qui établit cette liste à partir de sa réflexion personnelle avec ou sans des conseils de son choix )
– Elle est consciente des alternatives effectives que la société pourrait lui apporter si elle restait en vie pour l’ aider à surmonter certaines des difficultés à vivre énoncées dans ses raisons de vouloir mourir
– L’ État s’assure par ailleurs que la mort de cette personne ne lèse pas des droits ou des intérêts légitimes d’autres personnes.
( Par exemple si la personne a sous sa responsabilité des enfants mineurs, etc. )

Si des doutes sérieux sont émis quant à ces conditions de liberté de la volonté de mourir de la personne qui aura déposé sa demande d’accès à une dose létale légale conformément à la nouvelle loi, seul un juge pourrait ordonner une enquête complémentaire avec une expertise médicale ou d’autres expertises sociales et pourrait prononcer un rejet motivé de la demande, dans un délai maximal précisé dans la loi.
Jugement précisant éventuellement des conditions d’ “accompagnement” où la personne ne pourrait accéder à sa dose létale personnelle qu’avec l’accord d’un tel “accompagnement”.

Au bout de ce délai, personne ne pourrait plus s’opposer au droit d’accès à une dose létale personnelle qui serait désormais reconnu dans toute sa généralité par la nouvelle loi que nous souhaitons.

Dans le cas général, prévaudrait donc la présomption de capacité à décider de sa propre mort, désormais instituée par la loi et garantie comme liberté fondamentale de la personne.

L’association Ultime Liberté travaille explicitement depuis 2020, à la rédaction des grandes lignes d’un Projet de Proposition de Loi allant dans ce sens.

Ce travail, dont nous mesurons les difficultés, se fait au niveau du C.A. actuel, au niveau des discussions dans les antennes locales et au niveau de la réflexion engagée par chaque adhérent volontaire intéressé par la question.

* * * * *

Quelques remarques complémentaires explicitant nos différences avec les deux autres associations.

Dans la présentation de sa philosophie générale, l’association Le Choix signale son accord complet avec une déclaration de la Fédération Mondiale des Associations pour le Droit de Mourir
( “Valeurs partagées, vision commune” ) :

« Quelles que soient sa nationalité, son ethnie, ses convictions religieuses et politiques, toute personne qui apprécie pleinement les conséquences de la réalisation de son souhait de mourir, et qui tient compte des intérêts raisonnables des autres, devrait avoir accès à une mort sereine et douce ».

Notre divergence avec l’ ADMD, avec Le Choix et avec l’actuelle Fédération mondiale des associations pour le droit de mourir ne tient pas évidement dans la reconnaissance du “droit d’accès à une mort sereine et douce pour toute personne qui apprécie pleinement les conséquences de la réalisation de son souhait de mourir“.

Mais nous sommes particulièrement dubitatifs en ce qui concerne l’interprétation de la suite de la phrase :
… et qui tient compte des intérêts raisonnables des autres

QUI jugera du fait que la personne qui décide de sa propre mort “tient compte des intérêts raisonnables des autres” ?
QUELLE “raison” est supposée, hors de la décision lucide de la personne elle-même, définir les “intérêts raisonnables des autres” ?
Quels sont les “autres” en question ?


Cela peut sembler “aller de soi”.
Mais précisément non, chacun peut voir facilement que n’importe quel pouvoir collectif politique peut alors décider qu’une personne qui décide de mourir en se basant sur ses propres raisons, ne tient pas suffisamment compte desintérêts raisonnables des autres“.
Tout dépendra comment ce “raisonnable” sera collectivement défini, et par quelle collectivité, puisque apparemment, ce n’est pas la personne elle-même qui pourra décider uniquement à partir du fait qu’elle “apprécie pleinement les conséquences de la réalisation de son souhait de mourir” !

Exemple :
Le pouvoir politique a décidé en France , à travers la Loi Claeys Leonetti” en 2016, que le seul “consensus” raisonnable ( tenant compte des “intérêts raisonnables” des autres citoyens français ( dont les opposants à toute légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté ) était de continuer d’interdire l’euthanasie et le suicide assisté, et donc que la seule façon de choisir de mourir de façon “sereine et douce”, mais en tenant compte de ces “intérêts raisonnables des autres, était de se limiter aux soins palliatifs et à la “sédation profonde continue”.

C’est pourquoi, pour l’association Ultime Liberté, et en tout cas pour ses trois fondateurs, dont deux sont encore en vie …
le principe fondamental que nous voulons voir reconnu au niveau juridique et politique, c’est que c’est la personne elle-même qui, “majeure et capable”, en pleine possession de ses capacités de “personne libre et égale” , connaissant ses propres intérêts à continuer à vivre ou à mourir, et comprenant les conséquences irréversibles de la réalisation de sa mort, est légitime pour en décider, quels que soient par ailleurs les “intérêts” des autres à ce qu’elle reste en vie.

Ces “autres” n’ont pas plus à exiger de participer à la décision de sa vie et de sa mort qu’ils n’ont à demander à un athée de “tenir compte de l’intérêt raisonnable des croyants” en “modérant” son athéisme …

C’est à la personne concernée elle-même de décider jusqu’à quel point elle veut tenir compte ( OU PAS ) des “intérêts raisonnables” ( ou “déraisonnables” ) de tel ou tel membre de son entourage, des croyances des uns et des autres, des “intérêts raisonnables” de la société ( économiques par exemple ) ou de telle ou telle communauté de pensée à laquelle elle souhaite garder une certaine fidélité, en ce qui concerne sa propre vie et sa propre mort.

Ayant décidé de nous prendre en charge nous mêmes, au titre de personnes morales libres, nous n’attendons d’autorisation morale ni d’autres personnes, ni d’une instance collective pour légitimer notre volonté personnelle de “maîtriser notre vie jusqu’à la fin”. Cette légitimité morale, c’est la personne qui se la donne elle-même.

C’est en quoi consiste pour nous son “autonomie morale”. Il en résulte un collectif moral virtuel, composé de toutes les “personnes” qui se reconnaissent mutuellement une telle “Ultime Liberté”, comme cas particulier, mais hautement symbolique de l’instauration juridique et politique future d’un principe général d’autonomie de la personne … pour toutes les personnes qui choisissent ce principe comme “contrat commun”.

Il en résulte que si nous voulons que la législation française ( ou si nécessaire la Constitution même ) soit modifiée, c’est dans le sens d’une reconnaissance fondamentale de l’ “autonomie personnelle” en matière de choix de mourir comme de vivre, comme cela est désormais clairement en cours de reconnaissance depuis 2020 dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche.

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Les objectifs de l’association “Ultime Liberté” ne sont pas contradictoires avec ceux de l’ ADMDni avec ceux de l’association Le Choix, plus récente,
mais apportent certains compléments ou prises de positions plus radicales, notamment concernant le “suicide assisté”, que l’ADMD n’était pas prête en 2009 à assumer, majoritairement ou au niveau de sa direction.

De même Ultime Liberté est davantage impliquée dans l’aide et l’accompagnement concret des personnes en fin de vie ( par exemple pour les aider dans les démarches pour un suicide assisté en Suisse ), et dans l’entraide informative entre les adhérents, permettant à chaque adhérent de prendre lui-même pour lui-même les risques inhérents aux libres choix qu’il choisit de poser.

Mais nous avons été de 2009 à 2016 moins directement  actifs que l’ADMD dans la campagne politique pour la transformation de la législation française, dans la mesure où nous considérions que la légalisation très encadrée et restrictive de l’euthanasie et du suicide assisté, telle qu’elle était et est encore envisagée dans les anciennes propositions de loi sur ce sujet, ainsi que dans la “Proposition 21” du candidat François Hollande en 2012, et dans le projet de proposition de loi encore actuellement présenté par l’ADMD, n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des cas que nous souhaiterions voir reconnus.

Le résultat totalement insuffisant pour nous de la récente loi dite “Claeys – Leonetti” de 2016, montrait encore une fois qu’il n’était pas très productif d’attendre un hypothétique “consensus national” sur une telle question.

La philosophie générale de l’association Ultime Liberté est donc aussi plus “libertaire”,  encore plus centrée sur la volonté individuelle des personnes que les propositions de l’ ADMD ou de Le Choix, qui sont davantage soucieuses de la transformation “à petits pas” du cadre légal national.

Depuis le début de sa création, les objectifs de  l’association Ultime Liberté sont  plus proches du modèle suisse du “suicide assisté” que du modèle néerlandais ou belge de l’euthanasie volontaire médicalement encadrée , où le “suicide assisté” n’est qu’une modalité technique particulière de cet encadrement médical de la fin de vie.


Nous plaçons donc notre objectif de légalisation du “suicide assisté” en France, dans la ligne d’un élargissement légalisé de la LIBERTÉ DÉJÀ EXISTANTE DE SE SUICIDER … et donc de l’amélioration législative des obstacles actuels à l’ exercice serein d’une telle liberté théoriquement acquise depuis la Révolution …


Cependant, après les récents évènements de perquisitions en France ( 15 octobre 2019 ), l’association Ultime Liberté se replace également dans la perspective urgente d’une transformation législative, mais en essayant de préparer un projet de proposition de loi qui englobe à la fois la légalisation de l’euthanasie et du suicide médicalement assisté dans le cas des patients en fin de vie, ET une révision des conditions juridiques restrictives encadrant actuellement la “liberté” du suicide.

Le 26 février 2020, une importante décision de la Cour constitutionnelle allemande, appuyant la liberté de mettre fin à sa vie directement sur les libertés fondamentales du citoyen allemand, garanties par la Constitution fédérale, nous conforte dans l’idée qu’il est tout à fait possible, dans une démocratie moderne actuelle, de faire franchir un “grand pas” à une législation sur la fin de vie, en légalisant de façon explicite et non plus par une simple “dépénalisation”, la liberté individuelle de mettre fin à sa vie.

Nous réfléchissons actuellement à la possibilité qui pourrait, de façon similaire, à l’occasion d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, amener une décision juridique qui “déduise” de façon similaire au jugement allemand, la liberté de mettre fin à sa vie, d’un principe constitutionnel fondamental de liberté de la personne, en terme de liberté de conscience et par exemple en s’appuyant sur l’ Article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui fait partie en France du “bloc de constitutionnalité”.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Autrement dit :
A moins de prouver que le suicide d’une personne nuit systématiquement à d’autres personnes, on ne voit pas pourquoi la loi devrait réprimer ou limiter cette liberté. Et le droit de choisir de mourir ne nuit en aucun cas à la possibilité pour les “autres membres de la société” de jouir des mêmes droits.
D’autre part en effet, une grande partie des suicides effectifs actuels, réalisés dans des conditions où la loi ne permet pas de se donner une mort douce, créent en effet souvent des nuisances secondaires qui seraient évitées si le suicide par une méthode de mort douce était autorisé par l’accès à un produit létal adéquat.

D’autre part l’absence, en plus, d’une loi sur la fin de vie légalisant l’euthanasie volontaire et le suicide médicalement assisté, comme en Belgique ou dans différents pays qui les ont légalisés, continue à soumettre arbitrairement les personnes gravement malades ou handicapées à des souffrances physiques ou psychologiques qu’elles n’ont nullement choisies, alors qu’elles pourraient être soulagées par une mort choisie.
Les interdits légaux actuels en ce qui concerne aussi bien l’exercice du suicide que l’accompagnement médical de la fin de vie des malades, nuisent à ces personnes et à leur droit fondamental de ne pas être soumis à des “traitements cruels et dégradants” …

Si nous n’ obtenons pas dans des délais “raisonnables” une transformation législative permettant l’exercice légal de notre liberté, nous nous réservons la liberté morale, par exemple à l’occasion d’un procès à l’encontre des personnes qui ont commandé illégalement un produit létal pour s’assurer eux-mêmes de cette liberté, d’engager une action juridique à l’encontre d’un certain nombre de lois nationales restrictives actuelles, soit pour non respect d’un droit individuel fondamental garanti par la Constitution, soit pour tous les “traitements cruels et dégradants” consécutifs aux situations médicales où un patient gravement malade ou handicapé est contraint par la loi actuelle de subir des conditions de “survie” “inhumaines et dégradantes” qui pourraient aisément être évitées en l’autorisant à mourir suivant sa volonté.

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